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FAQ 2020-08-13T16:16:35+02:00

Pensez à investir

Toutes les questions que vous vous posez

Pièces à fournir 2018-08-15T15:12:45+02:00
  • Pièce d’identité en cours de validité
  • Les 3 derniers bulletins de salaire réglé en France,
  • Le contrat de travail et avenants éventuels signés des deux parties OU attestation employeur précisant la nature du contrat sa date d’effet, la rémunération, et le cas échéant, le durée de la période d’essai,
  • Le dernier avis annuel d’imposition,
  • En cas d’embauche récente : contract de travail signé des deux parties, étant entendu que le délai entre la date et la signature du bail et celle du contrat de travail ne saurait dépasser 15 jours.
Honoraires 2018-08-15T15:15:54+02:00

Toutes les honoraires d’agence sont affichés en TTC

Vente :

Les honoraires d’agence sont à la charge de l’acquéreur, le prix affiché inclu le prix du bien net vendeur et les honoraires d’agence TTC

Location :

La législation applicable à la répartition des frais d’agence a également changé depuis la loi Alur de mars 2014.

La commission d’intermédiaire en location est désormais entièrement à la charge du propriétaire-bailleur.

Cette nouvelle loi maintient toutefois la règle du partage de certains frais entre le locataire et le propriétaire : frais de visite, constitution du dossier, rédaction du bail, établissement de l’état des lieux (le coût de cet état des lieux étant plafonné à 3 euros par m2). Le montant total de ces frais doit néanmoins être inférieur aux plafonds d’honoraires mentionnés ci-dessus.

Les frais de location définis ci-dessus payés par le locataire ne peuvent pas dépasser les plafonds suivants.

  • 3 € / m2 pour l’établissement de l’état des lieux d’entrée
  • et pour les autres types de frais (hors état des lieux) :
    • 12 €/m2 dans les zones au marché locatif très tendu (zone Abis Duflot et PTZ)
    • 10 €/m2 dans les zones au marché locatif tendu (communes où s’applique l’encadrement Duflot des loyers et la taxe sur les logements vacants, hors zone Abis)
    • 8 €/ m2 dans les autres zones.
Les annonces 2018-08-15T15:12:45+02:00

L’agent immobilier diffuse des informations sous la forme d’annonces pour un bien à vendre ou à louer. Il est à ce titre soumis aux dispositions de droit commun, notamment pour ce qui concerne les pratiques commerciales trompeuses (art. L 121-1 du Code de la consommation). Peut notamment relever d’une telle qualification :

le fait de proposer à la vente un bien déjà vendu ou loué ;

la diffusion d’annonces sans détenir préalablement un mandat à cet effet ;

la présentation de biens comme étant exclusifs alors qu’ils font l’objet d’un mandat simple ;

l’existence d’une différence entre le prix de vente indiqué sur le mandat et celui indiqué sur l’annonce ;

une erreur sur la surface indiquée sur l’annonce.

La même réglementation s’applique aux annonces diffusées par l’agent immobilier sur internet.

Certaines mentions sur les supports physiques peuvent toutefois être abrégées selon les cas prévus par l’arrêté du 10 janvier 2017.

Par ailleurs, les publicités relatives à des opérations de vente ou de location diffusées par des mandataires indépendants (négociateurs immobiliers non-salariés) doivent impérativement comporter une mention informant les consommateurs que celles-ci exercent sous le statut d’agent commercial.

Cette obligation d’information est également étendue à tout document d’une transaction immobilière (mandats, etc.). Le non-respect de ces règles est passible de sanctions pénales.

Spécificités pour les annonces de vente

Si des honoraires à la charge de l’acquéreur sont prévus :

la part TTC des honoraires à la charge de l’acquéreur doit apparaître en pourcentage du prix entendu hors honoraires.

le prix de vente honoraires inclus est impérativement affiché et est celui qui apparaît en premier aux yeux du consommateur. Le prix exprimé hors honoraires doit également apparaître sur l’annonce.

Si les honoraires sont à la charge exclusive du vendeur, seul le prix de vente hors honoraires doit être mentionné.

En tout état de cause, une mention précisant les modalités de répartition des honoraires, entre acquéreur et vendeur, doit figurer sur toute annonce de vente.

Publicité concernant les tarifs 2018-08-15T15:12:45+02:00

Les agents immobiliers sont soumis aux dispositions générales d’information du consommateur prévues aux Code de la consommation, et précisées, à compter du 1er avril 2017, par l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière.

Le non-respect des règles de publicité est puni par une amende administrative de  3 000 euros pour une personne physique et de  15 000 euros pour une personne morale (article L.131-5 du Code de la consommation).

Contenu du barème des prix

Les prix des prestations assurées par ces professionnels, notamment celles liées à la vente ou à la location de biens, doivent être affichés toutes taxes comprises, en indiquant pour chacune de ces prestations à qui incombe le paiement de cette rémunération. Les « fourchettes » de prix ne sont pas admises puisque l’arrêté exige qu’ils soient fixés pour chacune des prestations proposées (article 2 de l’arrêté).

Les honoraires affichés sur ce barème doivent être « effectivement pratiqués » (I. de l’article 2) à l’issue des transactions réalisées par l’intermédiaire du professionnel.

Lorsque les honoraires proportionnels varient selon les tranches de prix de vente du bien, le professionnel doit préciser de manière très apparente et intelligible si celles-ci sont cumulatives entre elles (III. de l’article 2). A défaut, le consommateur pourrait faussement croire qu’un seul taux d’honoraires est applicable.

Modalités d’affichage du barème

Le barème doit être affiché de façon lisible et visible à l’intérieur des établissements recevant de la clientèle.

De même, si l’établissement dispose d’une vitrine, le barème doit être affiché dans le même format et au même emplacement que celui normalement alloué aux annonces immobilières. Il doit être parfaitement visible depuis l’extérieur.

Enfin, sur internet, le barème doit également être aisément accessible :

sur le site internet du professionnel en deux clics maximum, par exemple au sein d’un onglet « tarifs » figurant sur la page d’accueil ;

sur toute page dédiée à l’activité du professionnel, hébergée sur un site internet n’appartenant pas au professionnel et ne comportant pas d’annonces immobilières (Facebook, etc.). Le cas échéant, un renvoi vers le site internet du professionnel, lui-même permettant d’accéder au barème, suffit à remplir cette obligation ;

sur toute annonce immobilière dématérialisée : la présence d’un lien hypertexte visible dans le corps de l’annonce, intitulé par exemple « consulter nos tarifs » et renvoyant directement vers la page « tarifs » du site du professionnel, permet de remplir l’obligation.

Mon locataire cause des nuisances au voisin, qui me demande d’agir. Je ne suis pas responsable des agissements de mon locataire. 2018-08-15T15:12:45+02:00
Faux.
L’article 6-1 de la loi du 6/07/1989 pose clairement l’obligation pour le bailleur d’agir contre son locataire qui cause des nuisances. Il doit alors le mettre en demeure de cesser son comportement. Si le trouble persiste, le bailleur doit mettre en œuvre les  procédures notamment de résiliation de bail, soit par application de la clause résolutoire du bail soit par une action en résiliation devant le juge.
Le bailleur ne peut pas me demander le paiement de la taxe foncière relative au local commercial que je loue. 2018-08-15T15:12:45+02:00
Faux.
Le bail commercial peut prévoir que le locataire devra rembourser au bailleur la taxe foncière en tout ou partie.
Cette clause du bail doit être rédigée avec soin et prévoir expressément cette obligation pour le locataire
Je suis marié et propriétaire de notre résidence principale, achetée avant mon mariage. Mon épouse doit donner son accord à la vente de mon bien. 2018-08-15T15:12:45+02:00
Vrai.
Le bien vendu appartient à un seul des époux, car il a été acheté avant le mariage. Mais l’article 215 alinéa 3 du code civil impose d’obtenir le consentement de l’époux non propriétaire si le bien vendu constitue le logement de la famille.
Attention, si les époux se soumettent au régime de la communauté universelle, la résidence appartenant à un seul époux peut être apportée à la communauté et constituer donc un bien commun.
Je loue une maison à un locataire, je ne dois lui fournir aucun diagnostic. 2018-08-15T15:12:45+02:00
Faux.
Qu’il s’agisse d’un bail d’habitation meublée ou non, la loi impose de fournir des diagnostics au locataire. Ainsi, il devra fournir :
 un diagnostic de performance énergétique,
l’état des risques naturels et technologiques si le bien est situé dans une zone à risque,
un constat de risque d’exposition au plomb si le bien a été construit avant le 1er janvier 1949.
Pour les baux conclus à compter du 27 mars 2014, trois autres diagnostics sont obligatoires et devront également être annexés au bail. Il s’agit :
du diagnostic amiante. Jusqu’à présent, le rapport sur la présence d’amiante doit uniquement être tenu à la disposition des occupants. Un décret déterminera le contenu et la date d’entrée en vigueur de ce nouveau diagnostic amiante.
de l’état de l’installation électrique et de l’état de l’installation gaz du bien. Ils devront être annexés au bail à compter du 1er juillet 2017, pour les logements situés dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975. Pour les autres logements, ces deux diagnostics devront être annexés aux baux signés à compter du 1er janvier 2018.
J’achète un local commercial, je ne bénéficie pas d’un délai de rétractation ? 2018-08-15T15:12:45+02:00
Vrai
En cas de vente d’un bien, l’acquéreur peut bénéficier d’un délai de rétractation.  Mais la loi pose des conditions. Bénéficie d’un délai de rétractation l’acquéreur non professionnel pour l’acquisition d’un bien à usage d’habitation. Le délai de rétractation est donc exclu pour l’acquisition d’un local commercial.
En cas de retard de paiement de loyer, le bailleur peut majorer la somme que le locataire lui doit. 2018-08-15T15:12:45+02:00
Faux.
Le bailleur ne peut plus majorer le loyer dû en cas de retard.
Les baux conclus ou renouvelés depuis le 27 mars 2014 ne peuvent plus contenir ce type de clause de majoration du loyer en cas de retard de paiement. Une telle clause est dorénavant interdite par l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989. Cette interdiction vise les baux d’habitation vide comme les baux meublés.
Les baux conclus avant le 27 mars 2014, mais reconduits tacitement depuis le 8 août 2015, sont également concernés par l’interdiction de majorer le loyer en cas de retard de paiement. S’ils contiennent une telle clause, elle ne pourra donc plus être appliquée (loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques).
Le bail meublé pour un étudiant est toujours d’une durée de 12 mois. 2018-08-15T15:12:45+02:00
Faux.
Le bail meublé au bénéfice d’un étudiant peut être d’une durée classique de 12 mois pour une location meublée. Mais l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989 permet, par exception, d’établir un bail de 9 mois au profit d’un étudiant. Dans ce cas, le bail ne peut pas se poursuivre par tacite reconduction.